Par Samuel DELIANCOURT, Premier consultant, Rapporteur public, CAA Lyon, Professeur associé
Toutes les voies qui sont empruntées par le public n’appartiennent pas nécessairement à des personnes publiques. En l’absence de propriété publique, elles ne sauraient légalement relever de leur domaine public au seul motif qu’elles sont utilisées comme voie de passage. Il existe, en effet, des voies qui appartiennent à un ou plusieurs propriétaires privés qui ne les ayant pas interdites ou fermées laissent librement circuler piétons et automobilistes. En dépit d’un usage public, une telle voie présente et conserve son caractère privé, sans qu’une commune ou un EPCI puisse légalement l’incorporer dans son patrimoine ou la classer dans son domaine public en l’absence de tout acte juridique portant transfert de propriété : les communes comme toutes les autres personnes publiques ne peuvent légalement classer dans leur domaine public que les immeubles et autres dépendances dont elles ont auparavant acquis la propriété. Ce peut être, par exemple, par voie d’achat ou d’expropriation pour cause d’utilité publique.
Cette chronique comporte 20 pages et a été publiée en Janvier – Février 2024.
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