Droit de la voirie, la revue des propriétés publiques
Chroniques & Opinions :
Stationnement et photovoltaïque :
un dispositif graduel ; des dérogations plurielles
Contenu
Depuis la loi climat/résilience n° 2021-1104 du 22 août 2021, les articles L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation (CCH) et L. 111-19-1 du code de l’urbanisme (C. urb.) imposent à certains parcs de stationnement extérieurs d’intégrer un dispositif d’ombrage, par ombrières comportant des dispositifs de production d’énergies renouvelables ou par dispositifs végétalisés. Ce régime a été modifié par la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, puis précisé fin 2024 par divers décrets et arrêtés qui ont réussi à se garer au journal officiel, non sans avoir zigzagué entre les obstacles occasionnés par l’instabilité gouvernementale de 2024. À ce jour, il importe de distinguer le cas des parcs de stationnement de 1500 m2 ou plus (II) de ceux qui ne dépassent pas ce seuil (I) Au total, on aboutit à un régime qui évoque la dissuasion nucléaire puisqu’il est gradué, très complexe, plutôt explosif et potentiellement dissuasif. Jetons quelques lumières sur ces obscures questions d’ombrières.
Sommaire
I. LE RÉGIME DES PARCS DE STATIONNEMENT EN CAS DE CONSTRUCTION, DE RÉNOVATION
LOURDE OU DE NOUVEAU CONTRAT
DE GESTION, À COMPTER DE 500 M2 AU SOL
A. Parcs de stationnement concernés
B. Obligations sur ces parcs
C. Dérogations
II. LE CAS DES GRANDS PARCS DE STATIONNEMENT (PLUS DE 1 500 M2, VOIRE PLUS DE 10 000 M2)
A. Parcs de stationnement concernés
B. Obligations sur ces parcs
C. Dérogations
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Cette étude comporte 5 pages et date de janvier / février 2025.
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