Par Guilhem GIL, Maître de conférences à Aix-Marseille Université
Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Les dispositions de l’article 1302 du Code civil posent un principe de justice élémentaire donnant droit au remboursement des sommes versées sans justification à un tiers. L’instrument juridique permettant le rétablissement de l’équilibre initial entre les patrimoines prend, à titre principal, la forme de la restitution de l’indu envisagée aux articles 1302 à 1302-3 du Code civil. Cet outil ne peut cependant, à lui seul, permettre en toute hypothèse le rééquilibrage des patrimoines. En effet, selon le principe posé par la jurisprudence, les restitutions consécutives à une annulation ne relèvent pas de la répétition de l’indu mais seulement des règles de la nullité. Cette exclusion, dont l’application est par ailleurs peu assurée, ne porte en réalité que sur la voie à emprunter pour obtenir la restitution et non pas sur le principe même de cette dernière. En effet, derrière des différences de régime juridique des actions, se trouve une indéniable parenté entre les deux hypothèses tant sont proches l’obligation de restitution des prestations de l’article 1178, Alinéa 3 et l’obligation de restitution de l’indu de l’article 1302. Dans un cas comme dans l’autre, il faut rendre à César ce qui est à César.
SOMMAIRE
I.- Le remboursement des charges
II.- Le remboursement des honoraires du syndic
Cette chronique comporte 12 pages et a été publiée en avril-mai 2020.
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