Par Pierre-Edouard LAGRAULET, Docteur en droit
L’article 16 de l’ordonnance du 30 octobre 2019, modifiant l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, a permis de rappeler que le forfait prévu au contrat-type de syndic ne rémunère que les prestations réalisées par celui-ci ès qualité. C’est-à-dire que, a contrario, si ce dernier venait à proposer au syndicat des copropriétaires des prestations d’une autre nature que celles relevant de ses fonctions, il pourrait alors percevoir une rémunération à ce titre, comme tout prestataire du syndicat. Cette possibilité est néanmoins source de conflits d’intérêts et l’article 18-1 A a été en conséquence était modifié pour mieux les prévenir.
I.- La prévention des conflits d’intérêts indirects
II.- La prévention des conflits d’intérêts directs
III.- La sanction du non-respect de la procédure d’autorisation
Cette chronique comporte 11 pages et a été publiée en Novembre 2020.
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