Par Jean-Marc ROUX, Directeur scientifique des éditions Edilaix
Les pratiques intimes et les mœurs d’une personne relèvent, à l’évidence, de la sphère de la vie privée. Comme l’affirme clairement l’article 9 du Code civil, «chacun a droit au respect de sa vie privée». Il ne saurait être question qu’une organisation, un syndicat des copropriétaires notamment, si légitime soit-elle, puisse s’immiscer dans ce domaine aussi réservé de la personne humaine. Il en va tout autant de l’exercice d’une profession ou d’une activité commerciale qui relève de la liberté du commerce et de l’industrie, comme l’affirme l’article 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791. Au demeurant, la copropriété implique un nécessaire équilibre entre la liberté de chacun et l’intérêt collectif. A ce titre, les mentions du règlement de copropriété jouent un rôle déterminant.
I.- La nature de la clause
II.- La portée de la clause
Cette étude comporte 3 pages et date de Juillet-Août 2021.
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