Par Guilhem GIL, Maître de conférences à Aix Marseille Université Grediauc EA 3786
Aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat « est responsable des dommages causés [..] par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes. » Doctrine et jurisprudence s’accordent à considérer que cette obligation est le corollaire des pouvoirs dont dis- pose le syndicat sur les parties communes et éléments d’équipement collectifs. Bien que n’étant pas propriétaire des parties communes, le syndicat doit répondre des dommages qu’elles sont susceptibles de causer aussi bien aux membres du groupement qu’à des tiers. L’étude de ce régime de responsabilité, que le gouvernement n’entend pas pour l’heure remettre en cause, impose d’envisager les conditions d’engagement de la responsabilité du syndicat (I) avant de se pencher sur la mise en œuvre de cette responsabilité (II).
I.- Les conditions de la responsabilité
II.- La mise en œuvre
Cette étude comporte 9 pages et date de mai 2014.
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