Par Olivier BEDDELEEM, Chargé de cours, EDHEC Business School
L’article 1596 prévoit que «ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées : […] Les mandataires, des biens qu’ils sont chargés de vendre». Cet article sibyllin a dû faire l’objet de nombreuses interprétations jurisprudentielles.
En 2005, le Code de déontologie des agents immobiliers ajoutait de nouvelles règles, partiellement issues de la jurisprudence. Selon son article 9 relatif aux conflits d’intérêts, les personnes soumises à la loi Hoguet veillent à ne pas se trouver en conflit d’intérêts avec leurs mandants ou avec les autres parties aux opérations pour lesquelles elles ont été mandatées. Elles veillent à ce que l’exercice d’activités annexes ou connexes n’engendre aucun conflit d’intérêts. Elles s’obligent notamment «à ne pas acquérir, en partie ou en totalité, ni faire acquérir par un proche ou un organisme quelconque dans lequel elles détiendraient une participation, un bien immobilier pour lequel un mandat leur a été confié, sauf à informer leur mandant de leur projet».
Il est donc intéressant d’analyser ces nouvelles règles au regard de la jurisprudence existante, mais également de voir de quelle manière le Code de déontologie pourrait influencer l’interprétation jurisprudentielle des conflits d’intérêt.
I.- Les personnes concernées
II.- L’exigence d’un mandat
III.- La connaissance par le vendeur de l’identité de l’acquéreur
IV.- Le régime de la nullité
Cette chronique comporte 9 pages et a été publiée en Janvier-février 2022.
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