Par Samuel DELIANCOURT, Premier conseiller, Rapporteur public, CAA Lyon Professeur associé
Le livre III du Code civil (art. 711 et s.) porte sur les différentes manières dont les personnes privées, mais publiques également, peuvent acquérir la propriété. Après la transmission par voie de succession et obligations (art. 711), l’acquisition par incorporation, accession et prescription (art. 712) et avant de faire état des «choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous» (art. 714), c’est-à-dire les res communis, l’article 713 dis- pose : «Les biens qui n’ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés (…)». Sa rédaction antérieure à 2004 était la suivante : «Les biens qui n’ont pas de maître appartiennent à l’Etat». Cette problématique de l’immeuble dont le propriétaire est décédé et/ou n’est pas connu n’est nullement nouvelle et marginale. Des milliers d’immeubles n’ayant pas ou plus de propriétaires, les dispositions applicables du Code général de la propriété des personnes publiques et du Code civil offrent la possibilité à l’Etat, aux communes et aux EPCI à fiscalité propre d’acquérir ces propriétés foncières.
Cette chronique comporte 19 pages et a été publiée en Novembre 2023.
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