Par Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de Paris
Les servitudes de droits privées sont soit prévues dans le Code civil (pour les servitudes légales) soit fixées par des conventions (pour les servitudes contractuelles), mais relèvent toujours, tant pour ce qui est de leur création que de leur exercice, de l’appréciation souveraine du juge.
Les servitudes d’écoulement des eaux sont rattachées à la fois au régime des servitudes légales prévues par le Code civil (pour l’écoulement naturelles des eaux de pluie, de source ou de forage) et au régime des servitudes conventionnelles (pour l’écoulement aménagé par la main de l’homme).
Le régime des servitudes applicables à l’écoulement des eaux de pluie, eaux de source ou de forage relève des articles 640 et suivants du Code civil, alors que le régime de l’écoulement des eaux usées relève des articles 691 et suivants dudit code.
Cette dichotomie du traitement juridique de l’écoulement des eaux en fonction de leur usage et de leur origine (I) existe tant dans le mode d’acquisition et d’existence des servitudes d’écoulement (II) que dans les principes gouvernent leur exercice, et notamment l’encadrement de l’aggravation de telles servitudes (III).
I.- Les différentes eaux prévues au Code civil
II.- Sur la création de servitude d’écoulement des eaux par prescription
III.- Sur l’aggravation d’une servitude d’écoulement des eaux
Cette chronique comporte 8 pages et a été publiée en Juillet-Août2021.
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