Par Guilhem GIL – Maître de conférences à Aix-Marseille Université
Selon le constat dressé par l’un des rares auteurs à s’être intéressé à la question, la sauvegarde de l’esthétique de l’immeuble «n’est qu’une préoccupation marginale du statut de la copropriété.» A ne prendre en compte que la seule lettre de la loi, l’observation est fondée. L’article 25 b), paraît en effet bien seul lorsqu’il prévoit que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant l’aspect extérieur de l’immeuble. Pour autant, si la loi du 10 juillet 1965 s’est montrée avare quant au nombre des dispositions visant à préserver l’apparence de l’immeuble, ce thème n’en occupe pas moins une place centrale dans le statut de la copropriété. D’une part, parce que l’article 25, bien qu’isolé, constitue un instrument particulièrement efficace de défense de l’esthétique de l’immeuble. D’autre part, et surtout, parce que l’aspect esthétique de l’immeuble participe en effet de la notion fondamentale qu’est celle de la destination de l’immeuble qui, selon l’article 8-I, alinéa 2 de la loi, est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation. Or, l’apparence constitue indubitablement l’un des caractères de l’immeuble car elle fait partie de l’ensemble des conditions en vue desquelles un copropriétaire a acheté son lot, compte tenu de divers éléments et notamment des caractéristiques physiques de l’immeuble.
SOMMAIRE
I.- La défense de l’harmonie de l’immeuble
II.- La promotion de l’harmonie de l’immeuble
Cette chronique comporte 14 pages et a été publié en juin 2019.
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