Par Bruno LEHNISCH Cadre juridique Diplômé de l’Institut d’études politiques
L’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 prévoit l’obligation, pour un copropriétaire, de solliciter l’autorisation de l’assemblée générale pour «des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci».
Toutefois, cette disposition n’implique pas nécessairement une autorisation antérieure à l’exécution des travaux car l’assemblée peut accorder son autorisation aussi bien a priori qu’a posteriori, et sur ce point, de manière très pragmatique la jurisprudence de la Cour de cassation est constante depuis 1979 (Cass. 3e civ., 3 juill. 1979, D. 1980, IR, 236, obs. Giverdon). Une triple conséquence s’attache à cette reconnaissance jurisprudentielle :
I.- Un principe admis par la jurisprudence
II.- «L’absence d’équivoque» : une notion soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond
Focus : l’équivoque pourrait-elle naître de la discordance entre différentes règles de majorité ?
Cette étude comporte 5 pages et date de Janvier 2021.
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